M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
27. Le producteur doit informer par écrit Les Éleveurs, au plus tard à la date butoir, du nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit livrer durant les 2 prochaines semaines et indiquer:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le nombre total d’agneaux lourds offerts chaque semaine et, parmi ceux-ci, le nombre offert en vertu d’un contrat annuel et celui offert en vertu d’un contrat ponctuel;
3°  le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer, par semaine;
4°  le ou les lieux de livraison souhaités.
Un producteur doit d’abord offrir de livrer les agneaux lourds confirmés selon ses contrats et, à défaut, Les Éleveurs font la correction.
Décision 12121, a. 27.
En vig.: 2022-01-02
27. Le producteur doit informer par écrit Les Éleveurs, au plus tard à la date butoir, du nombre d’agneaux lourds qu’il prévoit livrer durant les 2 prochaines semaines et indiquer:
1°  son nom et son numéro de producteur ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom et le numéro de chacun des membres;
2°  le nombre total d’agneaux lourds offerts chaque semaine et, parmi ceux-ci, le nombre offert en vertu d’un contrat annuel et celui offert en vertu d’un contrat ponctuel;
3°  le nombre de livraisons qu’il prévoit effectuer, par semaine;
4°  le ou les lieux de livraison souhaités.
Un producteur doit d’abord offrir de livrer les agneaux lourds confirmés selon ses contrats et, à défaut, Les Éleveurs font la correction.
Décision 12121, a. 27.